Art. 1er. - Le montant de la vacation des architectes siégeant dans les jurys de concours d'architecture et d'ingénierie organisés par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application des dispositions du code des marchés publics est fixé au montant de la rémunération forfaitaire allouée aux architectes-conseils du ministère de l'équipement prévue par l'article A 614-2 du code de l'urbanisme.
Cette disposition ne s'applique ni aux fonctionnaires ni aux agents non titulaires de l'Etat.