Art. 1er. - Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité forfaitaire de sujétions spéciales, non soumise à retenue pour pension, est allouée aux fonctionnaires des corps régis par les décrets no 94-464 et no 94-465 du 3 juin 1994 susvisés, en fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales.