Art. 1er. - La commission instituée à l'article 2 du décret du 30 août 1994 susvisé aux fins de se prononcer par une décision motivée sur les demandes d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités locales.