Art. 136. - Le montant des subventions est déterminé, après examen d'un dossier fourni par le demandeur, en fonction du coût des travaux prévus, des fournitures et des matériels commandés ou achetés, à l'exclusion des travaux et des fournitures d'entretien normal.
Ce montant ne peut couvrir plus de 50 % du coût des travaux, des fournitures et des matériels considérés.