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Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Art. 126. - Le versement des allocations est subordonné au tirage d'un nombre minimum de copies de la ou des oeuvres cinématographiques de courte durée. Il est également subordonné à la représentation effective de cette ou de ces oeuvres en complément de l'oeuvre cinématogaphique de longue durée au cours d'un nombre minimum de séances.

Le nombre minimum de copies et le nombre minimum de séances précités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Sous-section 2

Diffusion de programmes d'oeuvres de courte durée