Art. 120. - Les sommes investies par les entreprises de production pour la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque l'oeuvre cinématographique satisfait à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale identique à celle prévue pour l'application du 2o de l'article 32.