Art. 8. - En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger ou à enregistrer, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.
Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis dont l'échange est sollicité une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre. Cette attestation peut être prorogée.
Dès lors que cette demande reste rans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu.