Art. 4. - Conformément aux presciptions de l'article R. 128 du code de la route, lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre dans les délais voulus à l'une des visites médicales qui lui aurait été prescrite par le préfet (cf. § 2.2 ci-dessus), la suspension du permis de conduire peut être prononcée ou reconduite jusqu'à la production d'un certificat médical favorable délivré par la commission médicale départementale compétente.
Le refus de se soumettre à la visite médicale est dûment établi dès lors que le conducteur convoqué pour la deuxième fois ne se présente pas devant la commission sans excuse valable.