Articles

Article (Décret no 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier)

Article (Décret no 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier)

Art. 7. - Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document précise en outre les mesures prises pour assurer la sécurité et la santé du personnel en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements.

Le document initial de sécurité et de santé est adressé au préfet au plus tard trois mois avant le début des travaux.

Dans tous les cas où il apparaît que les travaux projetés sont de nature à compromettre la sécurité ou la santé du personnel, le préfet fait connaître ses observations au déclarant dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier, ainsi que, s'il y a lieu, les prescriptions spéciales qu'il se propose d'édicter. Le déclarant dispose d'un délai de quinze jours pour répondre à cette communication. A l'issue, le préfet peut édicter les prescriptions nécessaires.

Dans les autres cas, le déclarant peut entreprendre les travaux à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception de son envoi, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 23-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, lorsqu'elles sont applicables.