Article 3
Les Parties décident également de favoriser les actions de coopération industrielle dans les domaines suivants :
Production d'électricité par l'utilisation des technologies de combustion propre du charbon, notamment par la technique du lit fluidisé circulant ;
Développement des centrales à cycle combiné au gaz ;
Rénovation des chaudières en exploitation et des fours industriels par la mise en place d'installations de cogénération de l'énergie électrique et thermique ;
Construction, notamment dans des couloirs de transport exploités, de nouveaux réseaux de transport et de distribution du gaz et rénovation des réseaux existants, y compris le rééquipement des centrales de compression en installations de cogénération de l'énergie électrique et thermique ;
Construction de nouveaux réseaux de transport et de distribution de l'électricité et rénovation des réseaux existants ;
Construction, rénovation et exploitation des stockages souterrains de gaz.
Les Parties coopèrent, dans la mesure du possible, sur la préparation des projets d'investissements, y compris avec la participation des organismes financiers internationaux, afin de favoriser l'offre des industriels français et ukrainiens.