I. - Contexte
L'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications dispose que :
« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. »
Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :
- obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;
- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
Dans sa décision no 97-272 en date du 22 septembre 1997 susvisée, l'Autorité avait proposé l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût correspondant à ces obligations en utilisant un taux de rémunération du capital de 11,75 %. Ce taux était identique à celui fixé par l'Autorité dans sa décision no 97-88 susvisée pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour 1998.
Le taux de rémunération du capital doit être revu chaque année pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers, de la structure financière de France Télécom et de sa situation sur le marché des capitaux.