Art. 5. - L'accès de la route express est interdit en permanence :
- aux piétons ;
- aux cycles ;
- aux cavaliers ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux cyclomoteurs et à tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation, sans autorisation spéciale ;
- aux tracteurs et matériels agricoles et matériels de travaux publics mentionnés à l'article R. 138 du code de la route ;
- aux véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par leur conception, capables d'atteindre en palier la vitesse minimum de 50 km/h ;
- aux tricycles et quadricycles à moteur.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.