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Article (Décret no 99-279 du 12 avril 1999 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)

Article (Décret no 99-279 du 12 avril 1999 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 10 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Pour une récolte donnée, les volumes totaux, mentionnés sur la demande d'agrément relative à une appellation d'origine contrôlée considérée pour une couleur donnée, ne peuvent en aucun cas dépasser 98 % des volumes correspondants indiqués dans la déclaration de récolte. »