Art. 1er. - L'article 7 du décret du 10 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Pour une récolte donnée, les volumes totaux, mentionnés sur la demande d'agrément relative à une appellation d'origine contrôlée considérée pour une couleur donnée, ne peuvent en aucun cas dépasser 98 % des volumes correspondants indiqués dans la déclaration de récolte. »