Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième, quatrième et cinquième année et résidents en médecine de troisième année : 14 160 F ;
Interne et résident de première et deuxième année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 11 120 F.