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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) (1))

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Article 38

I. - Le deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 10 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. »

II. - Toutefois, au titre de l'année 1999, le montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.