Art. 1er. - L'article D. 635-36 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 635-36. - Le taux de cotisation est fixé à :
« 1o 2,5 % des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
« 2o 3,95 % de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond. »