Art. 3. - La demande initiale de CNRAC est adressée au ministre chargé de l'aviation civile.
La demande initiale est accompagnée d'un dossier technique, établi par le postulant. Ce dossier technique, conforme à une instruction du ministre chargé de l'aviation civile, doit notamment comporter les informations nécessaires au classement de l'aéronef.
Suite à cette demande, le ministre chargé de l'aviation civile détermine si l'aéronef appartient à l'une des deux classes définies à l'article 2 du présent arrêté.
Pour l'aider dans son jugement, le ministre chargé de l'aviation civile peut demander l'avis d'une commission consultative d'experts, qui est chargée :
a) D'examiner les critères justifiant le classement de l'aéronef, notamment ses caractéristiques techniques, sa rareté et sa représentativité ;
b) D'émettre un avis sur les conditions techniques d'utilisation et de maintenance de l'aéronef.
La commission est habilitée à présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition qu'elle juge utile, relative notamment au classement, aux conditions techniques d'utilisation et de maintenance d'un aréonef.