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Article (Arrêté du 21 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection)

Article (Arrêté du 21 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection)

Art. 3. - La demande initiale de CNRAC est adressée au ministre chargé de l'aviation civile.

La demande initiale est accompagnée d'un dossier technique, établi par le postulant. Ce dossier technique, conforme à une instruction du ministre chargé de l'aviation civile, doit notamment comporter les informations nécessaires au classement de l'aéronef.

Suite à cette demande, le ministre chargé de l'aviation civile détermine si l'aéronef appartient à l'une des deux classes définies à l'article 2 du présent arrêté.

Pour l'aider dans son jugement, le ministre chargé de l'aviation civile peut demander l'avis d'une commission consultative d'experts, qui est chargée :

a) D'examiner les critères justifiant le classement de l'aéronef, notamment ses caractéristiques techniques, sa rareté et sa représentativité ;

b) D'émettre un avis sur les conditions techniques d'utilisation et de maintenance de l'aéronef.

La commission est habilitée à présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition qu'elle juge utile, relative notamment au classement, aux conditions techniques d'utilisation et de maintenance d'un aréonef.