Art. 3. - L'observatoire comprend un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application du décret du 28 février 1990 susvisé.
Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant, un président d'une des associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles désigné par elles, le directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant et le directeur de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant participent aux travaux de l'observatoire en qualité d'expert.