Les agents recrutés en application du présent titre sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets des 27 janvier 1970 et 7 octobre 1994 susvisés ainsi qu'aux dispositions du décret fixant le statut particulier du corps de fonctionnaires auquel ils accèdent.
Lorsque les statuts particuliers des corps figurant en annexe prévoient une limite d'âge pour se présenter au recrutement, cette limite est portée à cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement.