Il est inséré après l'article 9 du même décret un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre contresigné par le ministre intéressé, par le ministre chargé de la fonction publique et par le ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Lorsque ces modifications entraînent des dépenses supplémentaires au-delà des crédits ouverts au chapitre budgétaire correspondant, l'intervention du décret visé à l'alinéa précédent est subordonnée à l'ouverture des crédits nécessaires. »