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Article 3 (Décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en fonctions à l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 3 (Décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en fonctions à l'Agence nationale pour l'emploi)


Le classement dans la catégorie créée à l'article 2 ci-dessus s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté de service en qualité d'agent contractuel de droit public. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata de la quotité de travail effectuée depuis leur engagement initial.