Art. 14. - Les opérations de la seconde voie du concours comportent :
- une admissibilité sur dossier académique ;
- des épreuves orales pour l'admission à l'école organisées dans des centres de recrutement en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles.
Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.