En application du c du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, la préfecture de police peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :
1° Matraques de type « bâton de défense » ;
2° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans la 6e catégorie.