Le montant unitaire de l'aide de l'Etat mentionnée à l'article 3 du décret du 7 juin 1996 susvisé est ainsi fixé :
0,29 EUR TTC pour la trousse de prévention dite « associative » destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges n° 2 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité ;
0,42 EUR TTC pour la trousse de prévention dite « pharmaceutique » destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges n° 3 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité ;
0,42 EUR TTC pour la trousse de prévention dite « associative » destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges n° 4 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité.