Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations dans les emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont prononcées pour une durée de trois ans. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.
Les nominations prononcées en application des dispositions prévues aux 2o et 3o de l'article 4, aux 3o et 4o de l'article 7, à l'article 7 bis au 2o de l'article 10 et à l'article 10 bis ne peuvent excéder 20 % de l'effectif de l'ensemble des emplois de directeur adjoint, de directeur départemental et de directeur régional. Toutefois, les nominations prononcées en application des 2o et 3o de l'article 4 ne peuvent excéder 50 % de l'effectif des emplois de directeur régional. »