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Article (Décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article (Décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Art. 10. - Les articles 7 à 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins :

« 1o 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

« 2o 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

« II. - Les obligations de diffusion d'oeuvres européennes, d'une part, et d'oeuvres d'expression originale française, d'autre part, mentionnées au I, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

« Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. Toutefois, pour les éditeurs de services de cinéma et les éditeurs de services de paiement à la séance, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.

« III. - Pour les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions, les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre en prenant en compte le nombre total d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous les réserves suivantes :

« 1o Les oeuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ;

« 2o Les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française ne doivent pas représenter moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.

« Art. 8. - I. - Les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 9 ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée pour chacun de leurs programmes.

« Pour chaque année civile, le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.

« II. - Au-delà du nombre maximal fixé au I, les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 12 peuvent diffuser annuellement 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

« La diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans le contingent supplémentaire ouvert au premier alinéa n'intervient pas entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7.

« III. - Les plafonds mentionnés au présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.

« Art. 9. - I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

« Dans cette limite, le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées entre minuit et midi est fixé par la convention.

« Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines, ou plus de sept fois pendant une période de quatre semaines sur chaque programme rediffusé par les services de cinéma à programmation multiple. Une huitième diffusion est autorisée à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.

« II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

« Art. 10. - Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

« 1o Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

« 2o Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

« 3o Le samedi ;

« 4o Le dimanche avant 20 h 30. »