Article 73
I. - Après le 1 de l'article 459 du code des douanes, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.
« 1 ter. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions mentionnées au 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées par l'article 131-39 du même code. »
II. - Après l'article 451 du même code, il est inséré un article 451 bis ainsi rédigé :
« Art. 451 bis. - Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par les règlements communautaires pris en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés. »