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Article (Arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 34. - A compter du 1er janvier 2002 et pour une durée de cinq ans, les unités de valeur de formation de chef de colonne, de chef de centre de secours principal, de chef de site et de chef de groupement, et par dérogation aux dispositions des articles 24, 25 et 27, peuvent être obtenues par validation des acquis professionnels par la commission de validation.