Art. 31. - A compter du 1er janvier 2002 et pour une durée de cinq ans, les UV prévues à l'article 15 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé sont celles définies à l'article 20.
Les sergents tiennent l'emploi de chef d'agrès après avoir acquis les UV prévues à l'article 21, à l'exception de l'UV SAP 3 qui est délivrée par équivalence aux sergents titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.