Art. 28. - L'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours et l'emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours peuvent être tenus par les commandants, les lieutenants-colonels et les colonels conformément aux articles 5 et 6 du décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé après acquisition des modules définis ci-dessous :
- un module opérationnel :
- gestion de crise ;
- un module fonctionnel :
- cycle de management supérieur agréé par le ministre de l'intérieur et délivré par une administration d'Etat, une administration territoriale, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (article L. 111-1 du code de l'éducation) : écoles, universités, instituts,...