Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité professionnelle « accueil », prévue à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1991 susvisé, dans les conditions définies ci-après :
Chapitre Ier
Modalités de recrutement par concours