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Article 2 (Arrêté du 2 avril 2002 fixant les modalités d'attribution d'avances relatives aux interventions sur les chantiers d'opérations archéologiques)

Article 2 (Arrêté du 2 avril 2002 fixant les modalités d'attribution d'avances relatives aux interventions sur les chantiers d'opérations archéologiques)


Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives habilités à intervenir sur les chantiers d'opérations archéologiques peuvent bénéficier d'avances périodiques sur leurs frais de déplacement dans les conditions fixées ci-après :
1. Seuls les agents de l'établissement appelés à se déplacer fréquemment et titulaires d'ordres de mission peuvent bénéficier d'avances périodiques sur décision du directeur général ;
2. Le directeur général détermine le montant des avances périodiques qui est égal au maximum à 75 % des sommes présumées dues pour un mois sans toutefois excéder un plafond déterminé par le directeur général. Ce montant est calculé en fonction des dépenses effectuées par l'agent au cours des douze derniers mois ou estimées pour l'année à venir ;
3. L'agent produit les pièces justificatives de ses déplacements avant la fin de chaque mois. Ces pièces sont récapitulées sur un état de frais qui fait l'objet d'un ordre de dépense au vu duquel l'avance initiale est reconstituée par l'agent comptable. Cette reconstitution intervient au plus tard le mois suivant celui au titre duquel l'agent a produit ses pièces justificatives ;
4. L'avance périodique est attribuée pour une durée maximale de douze mois renouvelable. Elle doit être restituée à l'agent comptable dès lors que l'agent cesse d'être autorisé à en bénéficier.