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Article (Avis aux importateurs de semences et de plants originaires de pays tiers)

Article (Avis aux importateurs de semences et de plants originaires de pays tiers)


Les semences et les plants dont l'implantation en provenance des pays tiers reste soumise à déclaration d'importation (DI) et à la délivrance d'un visa administratif préalable sont les suivants :



Les directions techniques compétentes pour le visa des déclarations d'importation (DI) sont :



Les semences et les plants susvisés ne peuvent être commercialisés que s'ils respectent les prescriptions techniques, sanitaires, génétiques et agronomiques fixées par le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants et tendant à transposer les directives du Conseil 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 1999/105/CE (abrogeant la directive 66/404/CEE), 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des matériels forestiers de reproduction, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
Le présent avis annule et remplace les avis aux importateurs de semences publiés le 7 juillet 1994 et le 5 décembre 1997 au Journal officiel de la République française.