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Article 7 (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 7 (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


Les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, classés à leur sortie dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;
2° Par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts aux élèves accomplissant la dernière année de scolarité d'une école normale supérieure, de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et d'autres grandes écoles scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation et les conditions d'admission sont fixées, pour le concours visé au 2° ci-dessus, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Les ingénieurs-élèves reçoivent un enseignement qui est dispensé conjointement par l'Ecole nationale des ponts et chaussées, par l'Ecole nationale de l'aviation civile, par l'Ecole nationale de la météorologie et par l'Ecole nationale des sciences géographiques. Ils participent, dans le cadre de cet enseignement, aux études et aux recherches qui peuvent leur être confiées.