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Article 1 (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 1 (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


Les ingénieurs des ponts et chaussées forment un corps supérieur à caractère technique au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi.
Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement, de direction, de contrôle, d'inspection, d'évaluation des politiques publiques, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement.
Les ingénieurs des ponts et chaussées participent à la conception et à la définition des programmes et projets relatifs à la connaissance, à l'équipement, à l'environnement et à l'aménagement des territoires et des réseaux de transports, sous l'autorité des ministres compétents dans ces matières. Ils préparent, dirigent et contrôlent l'exécution scientifique, technique et administrative de ces projets et programmes.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.