Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
- réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 13-1 du décret du 22 décembre 1975 précité pour les concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;
- ayant fait acte de candidature dans les formes et délais fixés par les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.
La liste des diplômes ou titres exigés pour chaque concours est fixée en annexe.
Les intéressés doivent fournir une copie du titre ou du diplôme requis pour le concours, au plus tard avant leur nomination en qualité d'officier pour les admis définitifs.
Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Les résultats de cette visite ne préjugent pas de ceux de la visite médicale prévue à l'article 22 du présent arrêté.