Après l'article R. 323-9 du code des assurances, il est ajouté un article R. 323-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 323-10. - Les mesures prévues aux articles R. 323-1 à R. 323-9 peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être. »