Art. 10. - Le décret du 15 septembre 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le b de l'article 10 est complété par les dispositions suivantes : « et de la mention "traitée par rayonnements ionisants" ou "traitée par ionisation" lorsque la matière première a subi un traitement par ionisation ; ».
2. La dernière phrase du second alinéa du a de l'article 15 est complétée par les mots suivants : « et de la mention "traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation" lorsque l'aliment composé a subi un traitement par ionisation. » ;
3. Il est ajouté un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Lorsqu'une matière première pour aliments des animaux incorporée dans un aliment composé a subi un traitement par ionisation, la mention suivante sera indiquée sur l'aliment composé à la suite des indications d'étiquetage prévues à l'article 15 : "Cet aliment composé contient", suivie de la dénomination de la matière première : "traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation". »