Art. 8. - Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 22 ci-dessous.
Certains de ces concours sont organisés dans le cadre de banques d'épreuves selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.