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Article 4 (Arrêté du 12 mars 2002 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, de la base de données électronique de l'Institut national de la stastistique et des études économiques dénommée SIRENE)

Article 4 (Arrêté du 12 mars 2002 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, de la base de données électronique de l'Institut national de la stastistique et des études économiques dénommée SIRENE)


Les opérateurs titulaires d'une licence au titre de l'article 2 et de l'article 3.2 du présent arrêté pour la base SIRENE France entière ne paient le prix de mise à disposition de ladite base et celui de l'abonnement annuel aux mises à jour que pour une seule de ces deux licences, sous réserve d'une bonne coïncidence entre les périodes de validité de l'une et de l'autre.