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Article 1 (Décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)

Article 1 (Décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)


Les articles 3, 4, 5, 8 et 9 du décret du 4 juin 1999 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A la fin du premier tiret de l'article 3, le mot : « président ; » est remplacé par les mots : « président. Un président suppléant est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des rapatriés et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il remplace le président en cas d'absence et dispose des mêmes pouvoirs que lui ; ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 4, la dernière phrase est supprimée.
III. - Il est ajouté, à l'article 5, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. »
IV. - Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « Si la demande est déclarée éligible, le préfet assure le traitement du dossier ; » sont remplacés par les mots : « Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; ».
V. - Au quatrième alinéa du même article 8, les mots : « six mois au plus après la date de la déclaration d'éligibilité de la demande. » sont remplacés par les mots : « douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission nationale. ».
VI. - L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Si les éléments du dossier la rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 77 000 EUR et de 50 % du passif. Ces limites peuvent être dépassées lorsque le règlement du dossier le nécessite : la commission statue alors à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes, comprenant obligatoirement celle du président. »