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Article 42 (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 42 (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)


Les agents recrutés par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales et intégrés dans l'Institut national de recherches archéologiques préventives conservent les droits à congés annuels acquis depuis le 1er juin 2000 au sein de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales. Ils doivent épuiser ce reliquat dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.