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Article 3 (Décret n° 2002-91 du 18 janvier 2002 portant modification des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique et du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)

Article 3 (Décret n° 2002-91 du 18 janvier 2002 portant modification des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique et du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)


L'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de :
1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;
2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;
3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.
Ces services sont accomplis sans préjudice des autres actions qui leur incombent. »