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Article 2 (Décision n° 2002-229 du 26 avril 2002 fixant la durée des émissions relatives à la campagne officielle pour chaque candidat en vue du second tour de scrutin de l'élection du Président de la République, portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions et fixant les horaires de programmation de ces émissions sur les antennes des sociétés France 2, France 3, La Cinquième, Radio France (France Inter), RFO et RFI)

Article 2 (Décision n° 2002-229 du 26 avril 2002 fixant la durée des émissions relatives à la campagne officielle pour chaque candidat en vue du second tour de scrutin de l'élection du Président de la République, portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions et fixant les horaires de programmation de ces émissions sur les antennes des sociétés France 2, France 3, La Cinquième, Radio France (France Inter), RFO et RFI)


Pour chaque candidat, la durée énoncée à l'article 1er est répartie en nombre et durée d'émissions de la façon suivante :
Sur France 2 :
Cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes ;
Cinq émissions de grand format d'une durée de cinq minutes, chacune d'entre elles étant rediffusée une fois ;
Sur France 3 :
Cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes ;
Cinq émissions de grand format d'une durée de cinq minutes, chacune d'entre elles étant rediffusée une fois ;
Sur La Cinquième :
Cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes ;
Cinq émissions de grand format d'une durée de cinq minutes ;
Sur France Inter :
Cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes ;
Cinq émissions de grand format d'une durée de cinq minutes, chacune d'entre elles étant rediffusée une fois ;
Sur RFO :
Cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes ;
Cinq émissions de grand format d'une durée de cinq minutes, chacune d'entre elles étant rediffusée une fois ;
Sur RFI :
Cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes, chacune étant rediffusée une fois à 15 heures TU dans les zones visées à l'article 6 de la présente décision ;
Cinq émissions de grand format d'une durée de cinq minutes, chacune étant rediffusée une fois à 15 heures TU dans les zones visées à l'article 6 de la présente décision.