L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les concours prévus à l'article 19 du présent décret sont organisés dans les conditions suivantes :
« 1. Des concours externes ;
« 2. Dans la limite de la moitié des postes mis au concours dans l'ensemble des disciplines, des concours internes sont ouverts aux agents titulaires et non titulaires justifiant, à la date de clôture des inscriptions au concours, pour les fonctionnaires, de quatre années de services publics, pour les agents non titulaires, d'une durée de services publics au moins égale à quatre années d'équivalent temps plein accomplies au cours des dix dernières années précédant cette date.
« S'agissant des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les écoles d'architecture, l'ancienneté exigée s'apprécie en équivalent d'heures de travaux dirigés, conformément au service de référence fixé au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
« Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir l'une des conditions fixées à l'article 21 du présent décret. »