Art. 1er. - L'article 1er du décret du 29 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'appellation d'origine "Ossau-Iraty" est réservée aux fromages de brebis répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait de brebis que la fabrication et l'affinage des fromages.
« La production du lait de brebis, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :