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Article (Décret n° 2001-1107 du 23 novembre 2001 relatif aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 2001-1107 du 23 novembre 2001 relatif aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 211-1. - Toute mutuelle ou union pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention "mutuelle ou union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité". Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union ainsi que dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire.

« Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de la mutuelle ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celle-ci sur la base des dispositions du présent titre et de celles du livre V. »