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Article 3 (Décret n° 2002-353 du 15 mars 2002 relatif à l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers)

Article 3 (Décret n° 2002-353 du 15 mars 2002 relatif à l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers)


L'agence peut en outre recueillir tous documents techniques, plans et coupes, autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, relatifs aux travaux miniers et utiles à l'accomplissement des missions mentionnées aux 4° et 5° du même article.
Ce recueil ne peut toutefois intervenir qu'en accord avec l'exploitant ou l'ancien exploitant et selon des modalités précisées avec lui par la voie de convention.