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Article 7 (Arrêté du 6 mars 2002 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de l'hypodermose dans l'espèce bovine)

Article 7 (Arrêté du 6 mars 2002 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de l'hypodermose dans l'espèce bovine)


Pour être introduit dans une exploitation, tout bovin doit obligatoirement, à la diligence de son propriétaire ou détenteur :
- s'il est porteur d'une ou de plusieurs larves d'hypodermes, être soumis, sur prescription vétérinaire, à un traitement hypodermicide, sauf s'il a déjà reçu un traitement curatif attesté par un vétérinaire ;
- s'il ne présente pas de signe d'hypodermose, soit être accompagné de documents sanitaires attestant que son cheptel d'origine est titulaire d'une appellation nationale relative à l'hypodermose bovine délivrée par l'Association pour la certification en santé animale, soit être soumis, sur prescription vétérinaire, à un traitement hypodermicide.
Sur proposition du maître d'oeuvre, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation à l'obligation de traitement pour les élevages d'engraissement hors sol.