Art. 14. - Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont situés sur plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article 13 peuvent être limitées aux sites hébergeant le ou les animaux infectés dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux entre ces sites et les autres sites.
Dans le cas de pâturages collectifs, les dispositions de l'article 13 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ces pâturages ; elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.